Introduction à la faillite

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Introduction à la faillite

La faillite est une institution propre au droit commercial. Elle vise à organiser l’insolvabilité d’un commerçant dans le but de désintéresser ses créanciers. Les opérations qui en découlent sont dirigées par un mandataire de justice, le curateur, agissant sous la supervision du tribunal de commerce saisi.

Dans cet exposé, nous dresserons un portrait général des principaux éléments qui composent cette institution régie par la loi du 8 août 1997 1.

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1. Loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Les trois conditions de la faillite

En son article 2, la loi stipule que : « tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite » (ndlr. : nous qui soulignons) 2.

Seuls les commerçants peuvent être déclarés en faillite. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou morales, à savoir des sociétés dont l’objet est commercial au sens de l’article 3, § 2 du Code des sociétés. Ainsi, une société dont les activités consistent en la réalisation d’opérations portant sur des immeubles a un objet civil et ne peut être déclarée en faillite 3.

Le législateur a également pris soin de régler trois cas qui se rencontrent souvent dans la pratique 4. Lorsqu’une société a été dissoute, elle peut encore être déclarée en faillite dans les six mois qui suivent la clôture de sa liquidation. Cela revêt un intérêt, particulièrement pour les créanciers, car les pouvoirs d’un curateur sont plus grands que ceux d’un liquidateur dans la reconstitution du patrimoine du débiteur. Ensuite, la faillite d’une personne physique peut être déclarée jusqu’à six mois après son décès pour autant qu’elle est décédée après la réunion des trois conditions. Enfin, le commerçant qui a mis un terme à son activité peut être déclaré en faillite. Pour cela, il faudra démontrer que les conditions de la faillite étaient réunies avant la cessation de l’activité. Néanmoins, cette faillite ne peut être prononcée qu’endéans les six mois qui suivent cet arrêt, cette règle étant d’ordre public 5.

Un commerçant ne pourra être déclaré en faillite que s’il cesse ses paiements de manière persistante. Cela nécessite une certaine durée dans l’inexécution, par le failli, de ses obligations. De la sorte, le non-paiement temporaire de créances dû à un découvert de trésorerie passager ne remplit pas la condition exigée 6.

Il faut enfin que le crédit du commerçant soit ébranlé. Cet ébranlement prend la forme d’une perte de confiance des créanciers et des investisseurs, telles les institutions bancaires. Concrètement, la perte de confiance ne doit pas concerner l’intégralité des créanciers. Il peut suffire d’une majorité d’entre eux, dont notamment les créanciers principaux 7. A contrario, il a été jugé qu’une filiale en difficulté qui a emprunté des fonds à la société-mère n’est pas en état d’ébranlement de crédit dans la mesure où la société-mère ne l’a ni mise en demeure, ni a exigé d’elle le paiement 8.

Enfin, il est important d’évoquer le mécanisme de l’extension de la faillite. Ce concept vise à étendre la faillite d’une société à quelqu’un, qui s’est servi de la personne morale pour exercer un commerce propre au travers de la société qui n’était qu’un prête-nom. Cependant, pour que cette personne puisse être tenue solidairement des dettes sociales, il faut que les conditions de la faillite soient également réunies dans son chef 9.

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2. Article 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

3. Appel Bruxelles (9e ch.), 3 septembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 748.

4. Article 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

5. Appel Mons (12e ch.), 7 juin 2004, J.L.M.B., 2006, p. 336.

6. Appel Bruxelles (11e ch.), 6 novembre 2001, J.L.M.B.i, 2002, p. 934.

7. Appel Liège (7e ch.), 30 juin 2011, J.L.M.B., 2011, p. 1683.

8. Cass (1ère ch.), 24 février 2011, J.L.M.B., 2012, p. 164.

9. Cass., 29 juin 1990, Pas., 1990, I, 1249.

 

Le jugement déclaratif de faillite

Pour que les effets de la faillite puissent se produire, il faut qu’un jugement déclaratif de faillite soit prononcé par le tribunal de commerce. Il n’existe pas de faillite d’office, de faillite virtuelle nécessitant uniquement la réunion des trois conditions susmentionnées.

Le tribunal peut être saisi par plusieurs personnes intéressées par la faillite du commerçant. En premier lieu, le commerçant lui-même doit faire aveu de faillite dans le mois de la cessation de ses paiements 10. À défaut, il encourt des sanctions pénales s’il est démontré que ce commerçant a agi dans l’intention de retarder la déclaration de faillite 11. La juridiction peut également être saisie par les créanciers du commerçant, l’administrateur provisoire qui aurait été désigné, le syndic dans le cadre d’une procédure internationale ou encore le ministère public 12. Cette dernière possibilité s’explique par le rôle que le législateur attribue au parquet. En effet, il est du devoir du ministère public de veiller à la sauvegarde de l’intérêt général notamment en préservant le bon fonctionnement du marché et l’intérêt particulier de chaque société commerciale 13. Il est intéressant de noter la faculté laissée au tribunal de suspendre sa décision pendant quinze jours afin de permettre aux intéressés de solliciter l’ouverture d’une procédure en réorganisation judiciaire 14. Le législateur établit ici une passerelle entre ces deux institutions.

Dans son jugement, le tribunal désigne un curateur dont la mission consiste en la reconstitution du patrimoine du failli, la réalisation des biens et le désintéressement des créanciers du commerçant. Dans sa tâche, le curateur sera supervisé par le juge-commissaire nommé dans le jugement déclaratif de faillite. Pour réaliser certaines opérations, le curateur doit obtenir l’autorisation du juge-commissaire ou du tribunal selon l’importance des actes posés. À titre d’exemple, la vente d’un immeuble par le curateur nécessite certaines démarches. En cas de vente publique, le juge-commissaire doit donner son autorisation et désigner un notaire par le ministère duquel la vente aura lieu 15. Si le curateur souhaite vendre de gré à gré, il doit soumettre au tribunal un projet d’acte de vente établi par un notaire 16. À défaut d’autorisation préalable accordée par la juridiction, le curateur est sans pouvoir pour conclure une telle opération 17. Cependant, l’article 49 de la loi sur les faillites stipule que seule l’autorisation du juge-commissaire est nécessaire à la vente de biens sujets à dépérissement prochain ou si le coût de la conservation de ces biens est trop élevé par rapport aux actifs de la faillite. Selon la doctrine et la jurisprudence, la cession d’un fonds de commerce et de l’immeuble qui lui est étroitement lié peut se produire dans le cadre de cet article 18.

Enfin, le tribunal doit fixer dans son jugement le délai endéans duquel les créanciers devront déclarer au greffe leurs créances afin qu’elles puissent être prises en compte lors de la répartition des fonds issus de la réalisation des actifs du failli 19. Par ailleurs, si un conflit naît entre le curateur et un créancier au sujet d’une créance, la décision du tribunal d’insérer cette créance dans les déclarations vaut reconnaissance judicaire de la créance 20.

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10. Article 9 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

11. Article 489bis, 4° du Code pénal.

12. Article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

13. Appel Mons (1ère ch.), 12 décembre 2001, J.L.M.B., 2003/4, p. 143.

14. Article 7 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

15. Article 1190 du Code judiciaire.

16. Article 1193ter du Code judiciaire.

17. Appel Mons (1ère ch.), 7 septembre 1998, J.L.M.B. i., 1999/29, p. 1236.

18. Tribunal de commerce de Charleroi (1ère ch.), 16 juin 2000, J.L.M.B. i., 2001/09, p. 399.

19. Article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

20. Cass., 13 mars 2009.

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